Décret n°85-279 du 22 février 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-279 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624539
Texte parentLEGITEXT000006064927
Référencearticle 6 du décret n°85-279 du 22 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. Le prélèvement financier sur les navires et à la charge de la ou des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné qui les utilise ou pour le compte de qui ils sont utilisés.

2. Ce prélèvement est acquitté par le représentant en France de l'entreprise concernée ou, à défaut, par le capitaine du navire.

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