Référencearticle 6 du décret n°85-279 du 22 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →
1. Le prélèvement financier sur les navires et à la charge de la ou des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné qui les utilise ou pour le compte de qui ils sont utilisés.
2. Ce prélèvement est acquitté par le représentant en France de l'entreprise concernée ou, à défaut, par le capitaine du navire.
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