1. Les interdictions prévues à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1983 susvisée sont décidées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande après consultation directe des personnes concernées lorsque l'interdiction est nominative ou, dans les autres cas, après consultation des organisations professionnelles représentatives des branches d'activité concernées.
Décret n°85-279 du 22 février 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 février 1985.
TexteDécret n°85-279 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624541
Texte parentLEGITEXT000006064927
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