Décret n°85-294 du 1 mars 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 1985.

TexteDécret n°85-294 du 1 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006455196
Texte parentLEGITEXT000006064935
Référencearticle 2 du décret n°85-294 du 1 mars 1985 (version du 5 mars 1985)Légifrance →

1. Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent décret conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans leur nouveau corps est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans cette ancienne situation.

2. Ceux des intéressés intégrés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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