1. Les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs civils dans les conditions fixées par le présent décret sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susvisé.
Décret n°85-294 du 1 mars 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2008.
TexteDécret n°85-294 du 1 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000017982426
Texte parentLEGITEXT000006064935
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