Décret n°85-294 du 1 mars 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mars 1985.

TexteDécret n°85-294 du 1 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006455201
Texte parentLEGITEXT000006064935
Référencearticle 5 du décret n°85-294 du 1 mars 1985 (version du 5 mars 1985)Légifrance →

1. A l'issue du délai de trois mois prévu à l'article 1er ci-dessus, le Premier ministre, au vu des demandes d'intégration reçues, détermine, par arrêté, les postes d'administrateur civil à pourvoir par le moyen de ces intégrations dans les différentes administrations centrales ou administrations assimilées.

2. Les intéressés disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour faire connaître le poste où ils souhaitent être affectés.

3. A l'issue de ce délai, la commission paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils est saisie du cas des agents ayant demandé leur intégration et émet un avis sur leur intégration ainsi que sur leur affectation.

4. Au vu de cet avis, le Premier ministre notifie la proposition d'intégration et d'affectation aux intéressés, qui disposent d'un délai de deux mois pour accepter cette proposition.

5. Ceux d'entre eux qui n'acceptent pas l'intégration et l'affectation proposées, qui s'abstiennent de répondre avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, ou qui refusent de rejoindre le poste où ils ont été affectés perdent le bénéfice des dispositions du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.