Décret n°85-301 du 5 mars 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mars 1985.

TexteDécret n°85-301 du 5 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663169
Texte parentLEGITEXT000006064938
Référencearticle 2 du décret n°85-301 du 5 mars 1985 (version du 6 mars 1985)Légifrance →

1. L'incitation ne peut être accordée en cas de licenciement économique dans l'établissement dans les trois mois précédant l'embauche ou si celle-ci a été effectuée en violation de l'article R. 321-2 du code du travail.

2. L'incitation ne peut être attribuée pour des embauches réalisées en vue du remplacement d'un salarié de l'entreprise dont le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme, ou du remplacement d'un salarié bénéficiaire d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi comportant une possibilité de réembauche.

3. Elle ne peut être accordée qu'une fois pour une embauche sur un même poste de travail.

4. Elle n'est pas cumulable avec les autres aides directes à la création d'emploi, et notamment les primes d'aménagement du territoire et les primes à la création d'emploi d'initiative locale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.