Décret n°85-307 du 6 mars 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mars 1985.

TexteDécret n°85-307 du 6 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006368618
Texte parentLEGITEXT000006064940
Référencearticle 3 du décret n°85-307 du 6 mars 1985 (version du 8 mars 1985)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la convoquer dans un délai maximum de huit jours francs sur demande présentée par au moins la moitié des membres.

2. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

3. La commission ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

4. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

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