Décret n°85-307 du 6 mars 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mars 1985.

TexteDécret n°85-307 du 6 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006368619
Texte parentLEGITEXT000006064940
Référencearticle 4 du décret n°85-307 du 6 mars 1985 (version du 8 mars 1985)Légifrance →

1. Les propositions de la commission sont votées à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre de la commission empêché d'assister à une séance peut donner à un autre membre pouvoir écrit de voter en son nom. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

2. En cas de partage des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante.

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