1. Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
Décret n°85-307 du 6 mars 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 mars 1985.
TexteDécret n°85-307 du 6 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006368620
Texte parentLEGITEXT000006064940
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