1. La commission arrête la liste de tous les emplois à pourvoir. Le président de la commission notifie cette liste à chaque agent intéressé.
Décret n°85-307 du 6 mars 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 mars 1985.
TexteDécret n°85-307 du 6 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006368624
Texte parentLEGITEXT000006064940
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