Décret n°85-307 du 6 mars 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 mars 1985.

TexteDécret n°85-307 du 6 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006368625
Texte parentLEGITEXT000006064940
Référencearticle 8 du décret n°85-307 du 6 mars 1985 (version du 8 mars 1985)Légifrance →

1. Chaque agent choisit trois emplois figurant sur la liste prévue à l'article 7 en les classant par ordre préférentiel.

2. Les agents peuvent souhaiter être affectés dans une autre collectivité ou un établissement autre que ceux qui sont intéressés par la modification de la répartition des compétences ; leur voeu ne peut être accueilli que s'il est accompagné de l'accord de l'autorité territoriale d'accueil.

3. Les souhaits formulés par les agents doivent être adressés au président de la commission dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la liste visée à l'article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.