1. Le président de la commission transmet pour accord aux autorités territoriales intéressées les demandes présentées par les agents. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'accord des autorités territoriales intéressées est réputé acquis.
Décret n°85-307 du 6 mars 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 mars 1985.
TexteDécret n°85-307 du 6 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006368626
Texte parentLEGITEXT000006064940
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