1. Toute opération de construction et d'aménagement commencée avant la date du transfert est poursuivie jusqu'à la réception des bâtiments et le règlement du décompte général et définitif ou à la livraison du mobilier, dans les conditions en vigueur avant cette date.
Décret n°85-316 du 8 mars 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mars 1985.
TexteDécret n°85-316 du 8 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341772
Texte parentLEGITEXT000006064943
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