Décret n°85-316 du 8 mars 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mars 1985.

TexteDécret n°85-316 du 8 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341772
Texte parentLEGITEXT000006064943
Référencearticle 2 du décret n°85-316 du 8 mars 1985 (version du 10 mars 1985)Légifrance →

1. Toute opération de construction et d'aménagement commencée avant la date du transfert est poursuivie jusqu'à la réception des bâtiments et le règlement du décompte général et définitif ou à la livraison du mobilier, dans les conditions en vigueur avant cette date.

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