1. Les constructions et le premier équipement mobilier mentionnés à l'article 1er du présent décret sont, à la date, selon le cas, de leur réception ou de leur livraison, mis à la disposition de l'Etat par la collectivité locale antérieurement compétente, dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
Décret n°85-316 du 8 mars 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mars 1985.
TexteDécret n°85-316 du 8 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341773
Texte parentLEGITEXT000006064943
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