1. Les études de conception et les documents contractuels sont communiqués au représentant de l'Etat par la collectivité maîtresse de l'ouvrage.
Décret n°85-316 du 8 mars 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 mars 1985.
TexteDécret n°85-316 du 8 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341774
Texte parentLEGITEXT000006064943
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