1. L'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche comporte quatre échelons. Le temps de séjour exigé dans chacun des trois premiers échelons est fixé à deux ans.
Décret n°85-323 du 7 mars 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 mars 1985.
TexteDécret n°85-323 du 7 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006564904
Texte parentLEGITEXT000006064945
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.