Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°85-34 du 9 janvier 1985
RattachementSECTION I - MODALITES DE VALIDATION DES PERIODES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006768188
Texte parentLEGITEXT000006064950
Référencearticle 1 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de la sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au IV de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, le régime compétent pour valider les périodes définies au I dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévue à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée ou, à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R173-18 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.