Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-34 du 9 janvier 1985
RattachementSECTION I - MODALITES DE VALIDATION DES PERIODES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006768190
Texte parentLEGITEXT000006064950
Référencearticle 3 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →

1. Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles 2 et 6 du présent décret, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.

2. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-16 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.