Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°85-34 du 9 janvier 1985
RattachementSECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE RACHETEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI 17 JUILLET 1978.
IdentifiantLEGIARTI000006768196
Texte parentLEGITEXT000006064950
Référencearticle 8 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 (version du 10 janvier 1985)Légifrance →

1. Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée restent acquises au régime général de la sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-20 du Code de la sécurité sociale.

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