Décret n°85-348 du 20 mars 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 mars 1985.

TexteDécret n°85-348 du 20 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341757
Texte parentLEGITEXT000006064954
Référencearticle 2 du décret n°85-348 du 20 mars 1985 (version du 21 mars 1985)Légifrance →

1. A la date de publication du présent décret, entrent en vigueur :

2. 1. Les dispositions de l'article 14-I de la loi du 22 juillet 1983 précitée relatives à la prise en charge des écoles publiques ;

3. 2. Les dispositions relatives à l'élaboration des schémas prévisionnels des formations et des programmes prévisionnels des investissements ;

4. 3. Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés, à l'exception des dispositions suivantes de la loi du 22 juillet 1983 précitée :

5. a) Dispositions de l'article 27-3 subordonnant la conclusion des contrats d'association, pour les classes des établissements du second degré, à la compatibilité des formations dispensées dans ces classes avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux, et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 ;

6. b) Dispositions prévues au 2° de l'article 27-4 relatives à la participation d'un représentant de la collectivité compétente aux réunions de l'organe de l'établissement du second degré compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat ;

7. c) Dispositions des deux derniers alinéas de l'article 27-5 relatifs à la contribution financière de l'Etat et des collectivités locales au fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

8. d) Dispositions de l'article 27-8 relatif aux commissions de concertation ;

9. 4. Les dispositions relatives à l'utilisation des locaux scolaires publics en dehors des heures de cours ;

10. 5. Les dispositions relatives à l'établissement des procès-verbaux prévus à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

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