Décret n°85-348 du 20 mars 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 août 1985.

TexteDécret n°85-348 du 20 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341763
Texte parentLEGITEXT000006064954
Référencearticle 4 du décret n°85-348 du 20 mars 1985 (version du 21 août 1985)Légifrance →

1. Au 1er janvier 1986, entrent en vigueur les dispositions relatives à la prise en charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement des établissements faisant l'objet du transfert de compétences ou restant à la charge de l'Etat, ainsi que celles relatives aux dotations destinées au financement des investissements et à la compensation des charges transférées. La mise à disposition des biens prend effet à cette même date.

2. A compter du 1er janvier 1986, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu arrête la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 2 du présent décret.

3. Sont également applicables à cette date les dispositions de l'article 27-3 de la loi du 22 juillet 1983 précitée subordonnant la conclusion des contrats d'association pour les classes des établissements d'enseignement privés du second degré à la compatibilité des formations dispensées dans ces classes avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux, et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.

4. S'appliquent, en outre, à la même date les dispositions du 2° de l'article 27-4 de cette loi relatives à la participation d'un représentant de la collectivité compétente aux réunions de l'organe de l'établissement du second degré compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat, et celles des deux derniers alinéas de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 précité relatives à la contribution financière de l'Etat et des collectivités locales au fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat.

5. Entrent enfin en vigueur au 1er janvier 1986 les dispositions relatives à la création et à l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles publiques. Les dispositions relatives à la répartition entre les communes concernées des dépenses des écoles maternelles,des classes enfantines ou des écoles élémentaires publiques entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1986.

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