Référencearticle 3 du décret n°85-354 du 22 mars 1985 (version du 23 mars 1985)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, et pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, la cotisation et l'acompte mentionnés à l'article 4 du décret du 28 septembre 1974 susvisé correspondent :
2. 1° Pour l'acompte d'avril 1985, à la demi-cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 1500 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1er juillet 1984 ;
3. 2° Pour la cotisation annuelle, à la somme de l'acompte et de la demi-cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet 1985.
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