Décret n°85-355 du 22 mars 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteDécret n°85-355 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324646
Texte parentLEGITEXT000006064960
Référencearticle 1 du décret n°85-355 du 22 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. Pour l'application du premier et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi de finances pour 1985 :

2. - le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ;

3. - la fraction non distribuée du bénéfice défini à l'alinéa précédent est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;

4. - le déficit constaté au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 et clos avant le 1er janvier 1985 est d'abord imputé sur le ou les bénéfices constatés au titre des trois exercices qui précèdent et, pour le solde restant éventuellement à imputer, sur les bénéfices des deux exercices précédant ces trois exercices ;

5. - seule la fraction du déficit qui n'a pas pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues à l'article 209-I du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.