Décret n°85-355 du 22 mars 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteDécret n°85-355 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324647
Texte parentLEGITEXT000006064960
Référencearticle 2 du décret n°85-355 du 22 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 19 déjà cité :

2. 1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;

3. 2° Les immobilisations dont la propriété a, au cours des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ;

4. 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire ;

5. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté le cas échéant des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.