1. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 19 déjà cité doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice dont le déficit est reporté en arrière une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
Décret n°85-355 du 22 mars 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.
TexteDécret n°85-355 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324651
Texte parentLEGITEXT000006064960
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