Décret n°85-355 du 22 mars 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteDécret n°85-355 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324651
Texte parentLEGITEXT000006064960
Référencearticle 6 du décret n°85-355 du 22 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 19 déjà cité doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice dont le déficit est reporté en arrière une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

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