Décret n°85-355 du 22 mars 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteDécret n°85-355 du 22 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324652
Texte parentLEGITEXT000006064960
Référencearticle 7 du décret n°85-355 du 22 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.

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