Décret n°85-356 du 23 mars 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteDécret n°85-356 du 23 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324634
Texte parentLEGITEXT000006064961
Référencearticle 1 du décret n°85-356 du 23 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. Le paiement des droits de succession dus sur les mutations par décès intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

2. - sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ;

3. - sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 p. 100 du capital social.

4. Ces règles de paiement s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés ci-dessus et que l'entreprise est exploitée par le donateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.