Décret n°85-356 du 23 mars 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteDécret n°85-356 du 23 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324636
Texte parentLEGITEXT000006064961
Référencearticle 2 du décret n°85-356 du 23 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 1er donnent lieu au versement d'un intérêt dont le taux est égal à celui que produisent, au jour de la demande de crédit, les obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie ou la Caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est divisé par :

2. - 1,25, lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 15 p. 100 et inférieure à

3. 25 p. 100 de la valeur de l'entreprise ou du capital social ;

4. - 1,5, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 25 p. 100 ou lorsque, globalement, plus de la moitié du capital social est transmise.

5. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.