1. Les taux d'intérêt obtenus conformément aux dispositions des articles 2 et 3 sont appliqués en ne retenant que la première décimale.
Décret n°85-356 du 23 mars 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.
TexteDécret n°85-356 du 23 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324638
Texte parentLEGITEXT000006064961
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