1. Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 1er, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.
Décret n°85-356 du 23 mars 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.
TexteDécret n°85-356 du 23 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324639
Texte parentLEGITEXT000006064961
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