Décret n°85-356 du 23 mars 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteDécret n°85-356 du 23 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324640
Texte parentLEGITEXT000006064961
Référencearticle 6 du décret n°85-356 du 23 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. Les intérêts sont acquittés :

2. - s'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;

3. - s'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.

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