1. La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 1er entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
Décret n°85-356 du 23 mars 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.
TexteDécret n°85-356 du 23 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324641
Texte parentLEGITEXT000006064961
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