Décret n°85-356 du 23 mars 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mars 1985.

TexteDécret n°85-356 du 23 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324641
Texte parentLEGITEXT000006064961
Référencearticle 7 du décret n°85-356 du 23 mars 1985 (version du 24 mars 1985)Légifrance →

1. La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 1er entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.

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