1. La cotisation de solidarité, la taxe au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement n° 1102-84 du 31 mars 1984 susvisé du Conseil des communautés européennes.
Décret n°85-383 du 27 mars 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 mars 1985.
TexteDécret n°85-383 du 27 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324668
Texte parentLEGITEXT000006064974
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