Décret n°85-383 du 27 mars 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 mars 1985.

TexteDécret n°85-383 du 27 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324669
Texte parentLEGITEXT000006064974
Référencearticle 8 du décret n°85-383 du 27 mars 1985 (version du 31 mars 1985)Légifrance →

1. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont applicables.

2. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

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