Décret n°85-396 du 29 mars 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 février 1990.

TexteDécret n°85-396 du 29 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562305
Texte parentLEGITEXT000006064980
Référencearticle 1 du décret n°85-396 du 29 mars 1985 (version du 22 février 1990)Légifrance →

1. En vue du recrutement, par voie de concours, des fonctionnaires du ministère de la justice appartenant aux corps d'administration centrale, des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, des services judiciaires, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et du Conseil d'Etat, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, déterminé par le tableau figurant en annexe.

2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, déterminé par le tableau figurant en annexe.

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