1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
Décret n°85-396 du 29 mars 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 avril 1985.
TexteDécret n°85-396 du 29 mars 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562306
Texte parentLEGITEXT000006064980
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