Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1985.

TexteDécret n°85-41 du 8 janvier 1985
RattachementDISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006324548
Texte parentLEGITEXT000006064986
Référencearticle 2 du décret n°85-41 du 8 janvier 1985 (version du 12 janvier 1985)Légifrance →

1. En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :

2. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;

3. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;

4. La ventilation, en pourcentage, des avoirs du fonds entre titres cotés et titres non cotés par rapport au montant total constitué par ces deux catégories de titres, à la date de la dernière évaluation des avoirs précédant celle du rachat ou de la cession, éventuellement révisée trimestriellement, sous la responsabilité du gérant ou du dépositaire, en fonction des événements affectant de manière notable la dernière évaluation connue.

5. En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.