Décret n°85-467 du 24 avril 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 avril 1985.

TexteDécret n°85-467 du 24 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006564881
Texte parentLEGITEXT000006065005
Référencearticle 6 du décret n°85-467 du 24 avril 1985 (version du 30 avril 1985)Légifrance →

1. Les nominations dans le corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont prononcées à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment perçu.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 7 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.