1. L'avancement aux divers échelons du grade d'inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages est subordonné à l'accomplissement d'une durée normale de deux ans ou d'une durée minimale de dix-huit mois de services effectifs dans l'échelon précédent. L'avancement est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites.
Décret n°85-467 du 24 avril 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 avril 1985.
TexteDécret n°85-467 du 24 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006564882
Texte parentLEGITEXT000006065005
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.