Décret n°85-467 du 24 avril 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 avril 1985.

TexteDécret n°85-467 du 24 avril 1985
IdentifiantLEGIARTI000006564882
Texte parentLEGITEXT000006065005
Référencearticle 7 du décret n°85-467 du 24 avril 1985 (version du 30 avril 1985)Légifrance →

1. L'avancement aux divers échelons du grade d'inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages est subordonné à l'accomplissement d'une durée normale de deux ans ou d'une durée minimale de dix-huit mois de services effectifs dans l'échelon précédent. L'avancement est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites.

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