1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé, les agents nommés à la date de publication du présent décret dans un emploi de 5e classe en application des dispositions statutaires antérieures sont considérés comme réunissant les conditions d'ancienneté pour être promus à la 3e classe lorsqu'ils totalisent au minimum huit ans d'ancienneté dans les 5e et 4e classes, dont cinq ans au minimum dans la 4e classe.
Décret n°85-493 du 9 mai 1985 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 10 mai 1985.
TexteDécret n°85-493 du 9 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006707835
Texte parentLEGITEXT000006065016
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.