Décret n°85-493 du 9 mai 1985 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 10 mai 1985.

TexteDécret n°85-493 du 9 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006707837
Texte parentLEGITEXT000006065016
Référencearticle 18 du décret n°85-493 du 9 mai 1985 (version du 10 mai 1985)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours d'accès aux emplois de 5e classe ou admissibles aux concours d'admission aux sessions de formation des assistants, n'ayant pas fait l'objet à la date de publication du présent décret d'une décision de nomination dans un emploi de 5e classe, peuvent, dans le délai de trois ans à compter de cette date, accéder aux emplois de 4e classe.

2. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires ainsi recrutés, la durée de la session de formation théorique et pratique prévue à l'article 10, 1er alinéa, du décret du 13 juin 1969 susvisé est réduite à six mois et pourra être organisée postérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire.

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