Décret n°85-527 du 15 mai 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 mai 1985.

TexteDécret n°85-527 du 15 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006551163
Texte parentLEGITEXT000006065023
Référencearticle 1 du décret n°85-527 du 15 mai 1985 (version du 16 mai 1985)Légifrance →

1. Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances :

2. a) Les fonctionnaires de catégorie A de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme ingénieurs chefs de service et cadres ;

3. b) Les fonctionnaires de catégorie B de l'institut et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;

4. c) Les fonctionnaires de catégorie C et D de l'institut et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme ouvriers et employés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.