Référencearticle 1 du décret n°85-527 du 15 mai 1985 (version du 16 mai 1985)Légifrance →
1. Pour la constitution des collèges électoraux chargés par le code du travail de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances :
2. a) Les fonctionnaires de catégorie A de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme ingénieurs chefs de service et cadres ;
3. b) Les fonctionnaires de catégorie B de l'institut et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
4. c) Les fonctionnaires de catégorie C et D de l'institut et les agents publics de niveau équivalent sont considérés comme ouvriers et employés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.