1. Le ministre de l'agriculture constate annuellement par arrêté la date à compter de laquelle le taux de boisement devient inférieur à 70 p. 100 et met ainsi à jour la liste des communes où les défrichements sont exemptés de la taxe.
Décret n°85-554 du 14 mai 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 1985.
TexteDécret n°85-554 du 14 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324672
Texte parentLEGITEXT000006065027
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