Décret n°85-560 du 30 mai 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-560 du 30 mai 1985
RattachementTITRE II : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006768573
Texte parentLEGITEXT000006065029
Référencearticle 10 du décret n°85-560 du 30 mai 1985 (version du 31 mai 1985)Légifrance →

1. Pour l'application du IV de l'article L. 540 du code de la sécurité sociale, le titulaire de la créance doit fournir à l'organisme débiteur de prestations familiales les éléments prouvant son droit à la créance.

2. Il fournit également à l'organisme mentionné au premier alinéa les renseignements en sa possession relatifs au débiteur, notamment l'identité, le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, l'adresse ou la dernière adresse connue, la profession, les nom et adresse de l'employeur, la nature, la situation et l'importance du patrimoine ainsi que les sources de revenus du débiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R581-1 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.