1. Lorsque le créancier fait une demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article 5 de la loi du 22 décembre 1984 susvisée, il joint à sa demande les documents prévus à l'article 2 du décret du 31 décembre 1975 susvisé, ou une attestation d'échec de la procédure de recouvrement public établie par le procureur de la République.
Décret n°85-560 du 30 mai 1985 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-560 du 30 mai 1985
RattachementTITRE II : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006768574
Texte parentLEGITEXT000006065029
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R581-2 du Code de la sécurité sociale.
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