Décret n°85-560 du 30 mai 1985 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-560 du 30 mai 1985
RattachementTITRE II : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006768576
Texte parentLEGITEXT000006065029
Référencearticle 13 du décret n°85-560 du 30 mai 1985 (version du 31 mai 1985)Légifrance →

1. L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le créancier.

2. Par la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que les termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R581-4 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.