1. L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif des arriérés de la dette et la fin de l'obligation de se libérer auprès de lui. L'organisme débiteur de prestations familiales rend compte au créancier d'aliments des actes effectués pour son compte. Il l'informe, le cas échéant, de l'abandon des poursuites lorsqu'elles s'avèrent vaines ou manifestement contraires aux intérêts du créancier.
Décret n°85-560 du 30 mai 1985 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-560 du 30 mai 1985
RattachementTITRE II : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006768577
Texte parentLEGITEXT000006065029
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R581-5 du Code de la sécurité sociale.
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