1. Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 p. 100 ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 p. 100 est appliquée.
Décret n°85-560 du 30 mai 1985 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-560 du 30 mai 1985
RattachementTITRE II : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006768578
Texte parentLEGITEXT000006065029
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R581-6 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.