1. Lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant.
Décret n°85-560 du 30 mai 1985 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-560 du 30 mai 1985
RattachementTITRE 1ER : APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A L'ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006768567
Texte parentLEGITEXT000006065029
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R523-3 du Code de la sécurité sociale.
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