1. L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : frais d'établissement, immobilisations, autres valeurs immobilisées, part des rétrocessionnaires dans les provisions techniques, valeurs réalisables à court terme ou disponibles.
Décret n°85-573 du 5 juin 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juin 1985.
TexteDécret n°85-573 du 5 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006547053
Texte parentLEGITEXT000006065038
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